Ouvrons le débat sur la laïcité (suite) : intervention de Jacques Marche, président de la Libre Pensée du Puy de Dôme.

Nouvelle imageRappel : ce qu’est  la laïcité…

La laïcité est une réponse à un défi : comment faire pour que tous les Hommes vivent ensemble sans s’affronter en permanence pour imposer leur point de vue philosophique ou religieux ?
En effet, notre société est composée de gens qui croient en un dieu et qui pratiquent une religion : il y a des catholiques, des protestants, des musulmans, des bouddhistes, etc… et puis, il y a ceux qui croient en un dieu sans pratiquer de religion. Et bien entendu, il y a aussi ceux qui ne croient en aucun dieu, les athées. Il y a aussi ceux qui doutent, qui refusent de se prononcer : les agnostiques…
C’est Rousseau qui disait : « Il y a mille manière de rassembler les Hommes, il n’y en a qu’une de les unir ». Et, pour cela, il faut mettre en place une organisation politique qui permette aux Hommes de vivre librement leurs options philosophiques ou religieuses et qui soit capable de promouvoir, par-delà les différences, ce qui est commun à tous. Cette forme d’organisation, c’est donc la Laïcité.


Ce principe de laïcité fait appel aux philosophes du Siècle des Lumières (XVIII° siècle) et a été porté par les humanistes de la bourgeoisie éclairée. Comme l’Ecole, pour le mouvement ouvrier, c’est devenu un acquis social.
La Laïcité n’est pas une opinion mais un principe politique qui assure la liberté de conscience et permet donc à chacun de se forger ses opinions propres et de les exprimer. C’est encore moins un dogme qu’on inculque. Elle ne s’enseigne pas, elle s’applique. Par contre, on enseigne les lois laïques.
Mais quand on parle « d’unir les Hommes », il est important de rappeler – comme le définit le « Dictionnaire pédagogique et d’Instruction publique » de F. Buisson de 1910 – que le mot laïque vient grec laos, qui signifie le « peuple », pris dans son unité, autrement dit qu’on peut traduire par « nation ». On peut donc en déduire que la laïcité, c’est ce qui unit le peuple.

Dans ce qui suit, nous reprenons l’analyse du philosophe Henri Pena-Ruiz.
La Laïcité repose sur trois grandes valeurs: vocation de l’Homme à l’universalité, liberté de conscience, égalité des Hommes au-delà de leurs origines et de leurs convictions.
C’est la conscience d’appartenir à l’Humanité qui fait que chacun de nous a vocation à l’universalité.
D’ailleurs, ce sont ces valeurs qu’on retrouve dans l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui proclame : « Tous les Hommes naissent et demeurent égaux et libres en droit ». Si les hommes naissent libres et égaux, c’est que leur liberté est de l’ordre de l’être (je suis libre) et non de l’avoir (j’ai la liberté parce que on me l’a octroyée), c’est à dire qu’il n’appartient à aucun pouvoir, même divin, d’octroyer ou de dessaisir l’Homme de cette liberté essentielle qui fait toute la dignité de l’Humanité. La laïcité ce n’est pas la tolérance, notion qui sous-entend un rapport dominé-dominant.
A partir de là, on peut comprendre que la laïcité n’est en rien une particularité « franco-française » comme certains le laissent entendre. C’est une valeur universelle. Mais, dans notre pays, les développements historiques ont fait que cette « idéal » s’est concrétisé par une loi, la Loi de séparation des Eglises et de l’Etat votée en 1905, sous la III° République, une vingtaine d’années après la laïcisation de l’Ecole.
C’est ce qu’on appelle la laïcité institutionnelle, c’est-à-dire l’idéal laïque codifié par les Institutions. La loi de 1905 est une loi constitutionnelle. La laïcité républicaine fait partie des acquis démocratiques.
En conséquence, on ne peut pas demander à un citoyen « d’être laïque » : on ne peut que lui demander de respecter la laïcité, autrement dit de respecter les lois de la République.

Cette loi fut élaborée et votée le 9 décembre 1905 par l’Assemblée nationale (Pour : 341 – Contre : 233) grâce à l’action conjointe de Jean Jaurès, des Libres Penseurs, des Protestants, des Francs-Maçons et du Parti radical de l’époque (Il est à noter que Ferdinand Buisson qui fut président de la commission qui prépara le projet de loi était protestant, président de la Libre Pensée, président de la LDH et Radical-socialiste).
Que dit cette loi ? Ses deux premiers articles sont fondamentaux :
Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »
Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes… les établissements publics du culte sont supprimés. »
Comprenons bien car chaque mot a son importance : premièrement, la puissance publique assure donc « la liberté de conscience » – et non seulement « la liberté religieuse » comme on l’entend dire trop souvent.
Quand il est écrit que « la République ne reconnaît aucun culte », cela ne signifie pas qu’elle nie l’existence des religions : la laïcité, ce n’est pas l’athéisme, la laïcité n’est pas non plus antireligieuse. Cela signifie que les cultes n’ont plus de statut de droit public et que la religion redevient une affaire privée.
L’intrusion du religieux dans la société civile s’appelle le cléricalisme et c’est ce que dénonçait Victor Hugo, croyant et libre penseur, quand il disait : « Je veux l’Etat chez lui, l’Eglise chez elle ».

En conséquence, la loi de 1905 établit la distinction juridique et politique entre la sphère du public et la sphère du privé.
– La sphère du public n’est pas une mosaïque de communautés juxtaposées (ce qui s’appellerait le communautarisme), mais un lieu universel où tous les Hommes, devenus citoyens, se retrouvent pour mettre en commun ce qui les unit, par-delà de leurs opinions. En définitif, cette sphère publique n’est pas autre chose que la « res publica » (c’est-à-dire « la chose publique ») qui a donné le nom de République, autrement « le bien commun à tous ». Mais ce n’est pas « l’espace public ».
Relève de la sphère publique, ce qui concerne tous les citoyens, ce qui appartient à tous les citoyens : les services publics (les Administrations : Impôts, écoles, hôpitaux…), les « Maisons des Citoyens » (Mairies, bâtiments du Conseil départemental, préfectures…), mais aussi les cimetières (sauf les tombes qui sont du domaine privé). Ainsi, les « cimetières chrétiens » n’existent pas.
– La sphère du privé, c’est la sphère personnelle où chacun est libre de ses attaches, de ses croyances, de sa foi, de ses convictions philosophiques, de ses particularismes… C’est le lieu de la liberté absolue de conscience.
Relève de la sphère privée ce qui concerne la libre association d’une ou de plusieurs personnes dans une communauté religieuse (les religions), une association philosophique, syndicale, professionnelle (les entreprises privées), mais aussi la rue (dans les conditions définies par la loi).
Rappelons que cette loi fut préparée par la loi de 1901 sur les associations qui a ainsi créé le domaine privé.

Lois, dispositifs et faits antilaïques :

Cette loi de Séparation des Eglises et de l’Etat de 1905, loi commune ne promouvant que ce qui est d’intérêt commun à tous, qui a été, depuis plus d’un siècle, un facteur de paix civile et d’unité du peuple français, a pourtant été remise en cause depuis pratiquement les premières années de son instauration : ainsi depuis 1919 à nos jours, ce sont près de 70 lois, circulaires et autres décrets qui l’ont mise à mal. Par ailleurs, ce n’est pas un hasard si les principales lois antilaïques sont des lois qui concernent l’Ecole, vu l’enjeu qu’elle représente.
Nous allons citer quelques exemples de ces lois et dispositifs antilaïques, mais aussi voir comment, de façon plus insidieuse, est remise en cause la laïcité en France :

– La loi Debré, mère de toutes les lois antilaïques, qui permet de financer l’enseignement privé (1) et qui reconnaît aux établissements d’Enseignement privés sous contrat une mission de service public, loi qui sera complétée par les accords Lang – Cloupet de 1992 qui officialisent la « reconnaissance de la contribution de l’enseignement privé au système éducatif ».

(1) En 2015, l’Enseignement privé confessionnel (à 97% catholique) va bénéficier de 10 milliards d’euros de fonds publics. Ce qui équivaut à 180 000 postes d’instituteurs, toutes charges comprises.
Sous contrat, il y a 8 200 établissements catholiques, 3 établissements musulmans sur 31, 3 établissements protestants sur 20, 130 établissements juifs sur 282.

– L’organisation d’examens publics (baccalauréat) dans des établissements privés.

– Enseignement du fait religieux : affirmer la réalité du « fait religieux », considérer comme une dimension de l’activité humaine et distinct des faits historiques – et dont chaque religion fait évidemment partie – c’est reconnaître à la religion une légitimité phénoménologique absolument contestable.

Les statuts d’exception à la loi de 1905 sur le territoire de la République :

  • le statut d’exception d’Alsace – Moselle. Ce statut particulier est le produit du concordat napoléonien de 1801, de la loi Falloux et des lois de Bismarck. C’est donc un statut concordataire puisqu’il favorise certaines religions et il permet à l’Etat de salarier les prêtres. Evidemment certains rêvent d’étendre ce statut à tout le territoire français.
  • le statut d’exception de Guyane (ainsi que de Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint Pierre et Miquelon) qui, en application d’une ordonnance royale du 27 août 1828, fait que l’Etat, et à travers lui, le Conseil départemental de Guyane (la Guyane étant devenue département entre temps) qui doit financer les ministres du culte catholique.
    Actuellement, le président du Conseil départemental de Guyane a engagé un combat pour faire abolir cette ordonnance royale.

– Autre danger qui menace cette loi de 1905, ce sont les textes européens et leurs conséquences : en effet, il y a contradiction entre les textes européens et la loi de 1905.
Ces textes affirment que l’UE maintient la législation existante dans les pays (donc, les concordats, le délit de blasphème qui existe dans certains pays d’Europe et dont certains demandent l’extension à la France suite aux attentats du 11 janvier…), et d’autre part, nous avons à faire avec un texte concordataire qui est en contradiction complète avec la loi de 1905 quand l’UE affirme, dans son article 17, qu’elle « maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations ».
Conséquences du maintien de la législation existante : sont posées la question de l’impôt d’Eglise en Allemagne (affaire Thomas Bore) et celle de la débaptisation (procès Lebouvier) qui aboutit à ce que certains juges considèrent le Droit Canon comme supérieur au Droit des Hommes, c’est-à-dire aux lois de la République !

– Les « manquements » des élus de la République, des représentants de l’Etat ou corps constitués avec leur présence en tant que telle à des cérémonies religieuses (Cazeneuve, Vals, Hollande, Préfets…), ou leurs discours (Sarkozy)…

– La présence de symboles religieux dans la sphère publique (crèches chrétiennes dans les Mairies, statues religieuses dans la sphère publique : érection de la statue de Jean-Paul II à Ploërmel ou de la Vierge de Publier en Haute-Savoie…)

– Le financement d’associations (ex : avec la loi Peillon qui permet le financement des associations religieuses pour intervenir dans les écoles) ou d’activités cultuelles (ex : les Ostensions limousines qui sont des processions religieuses financées par le Conseil régional au nom des traditions locales…)

Depuis un certain nombre d’années, nous assistons à un affaiblissement de la laïcité institutionnelle par des attaques plus « sournoises ». Ainsi, nous assistons à une tentative de redéfinition de la laïcité donnant lieu à une dérive communautariste.
– Cette tentative de redéfinition de la laïcité est apparue avec la notion de « laïcité ouverte » (avant que d’autres adjectifs n’apparaissent, toujours accolés au mot laïcité : laïcité « plurielle », « apaisée », « positive »…). En conséquence, la laïcité qui s’est concrétisée dans la loi de 1905 serait donc une laïcité « fermée » ou « négative »…
Derrière cette notion de « laïcité ouverte » ou « plurielle », apparait un nouveau « concept » selon lequel la laïcité ne serait plus la séparation du religieux et du civil, mais elle serait l’addition de tous les points de vue religieux dans la sphère du public : c’est la « laïcité pluriconfessionnelle » qui serait un lieu « de diversité d’opinions ».

– Allant dans le même sens, au nom du « multiculturel » (diversité culturelle de notre pays), certains estiment que la loi de 1905 serait un obstacle à l’expression des « minorités », « minorités » parmi lesquelles les religions, considérées comme des faits « culturels ».
A ceci, nous pouvons répondre que si la société française est un métissage de cultures, la République française, elle, elle est laïque ! Et les « minorités », religieuses ou autres, ont tout loisir de s’exprimer dans le cadre de la sphère du privé.

– A l’opposé, certains considèrent que la société française est dominée par une seule « culture » : le christianisme et donc la laïcité institutionnelle doit « s’adapter » au nom « des traditions et des racines chrétiennes » de notre pays qui doit faire face à la menace que représente l’Islam.
Or la République n’est ni chrétienne, ni juive, ni musulmane, ni protestante, ni athée, ni libre-penseuse : elle est laïque ! Et la laïcité est le seul véritable rempart face aux religions.
De même, la République laïque ne connaît pas de « communautés », qu’elles soient « musulmane » ou « juive », etc. Elle ne connaît que des citoyens, quelle que soit leur confession…

– Autre argument avancé par ceux qui veulent « réécrire la loi de 1905 » : « Quand la loi de 1905 a été votée, l’Islam n’existait pas sur le territoire de la République ». Faux. En 1905, il y avait 3 départements français en Algérie qui regroupaient près de 10 millions de citoyens principalement de confession musulmane, soit le double d’aujourd’hui en France. La loi de 1905 était prévue pour être appliquée en Algérie comme le précise l’article 43. Ce sont les riches colons qui ont fait pression pour qu’elle ne soit pas appliquée.

– Depuis quelque temps déjà, on assiste à une instrumentalisation de l’Islam afin remettre en cause la laïcité définie par la loi de 1905. Ainsi :
• La loi du 15 mars 2004, intitulée « Respect de la laïcité : Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics », connue sous le nom de loi sur le port du « foulard islamique ».
Remarquons que cette loi fait suite au problème posé par l’article 10 de la loi Jospin qui affirme que « dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et d’expression… ». Ce texte a créé une brèche dans laquelle certains se sont engouffrés et qui a eu pour conséquence l’apparition du voile islamique dans les établissements scolaires.
En réaction, a été promulguée cette loi de 2004 qui interdit les « manifestations ostensibles » d’appartenance à une religion, mais autorise « les signes religieux discrets » (ou « ostensibles ») : on a donc inventé la « laïcité à géométrie variable » suivant les établissements scolaires, et la puissance publique s’est déchargée de ses responsabilités sur les enseignants. (Ces dispositions ont été reprises dans la Charte de la Laïcité à l’Ecole). On a fait éclater l’unité territoriale de la laïcité républicaine.
Il suffisait d’appliquer les circulaires Jean Zay de 1936 et 1937 qui interdisaient le port de tout signe politique et religieux à l’Ecole, en application de la loi de 1905 – remarquons que, non seulement on ne les a pas appliquées, mais, depuis, elles ont disparues du Code de l’Education.
• Puis la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 « interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public » (dite « loi sur Burqa »).
Notons l’importance de l’expression « espace public » dans la rédaction de cette loi : on assiste donc à une remise en cause de la loi de 1905 : il y a confusion savamment entretenue entre « sphère du public » et « espace public » qui n’est en rien un terme juridique. On dénature ainsi la loi de 1905.
Il faut reconnaître que, dans les deux cas cités, seule la religion musulmane est visée. Une telle attitude nous amène droit là aussi droit au communautarisme.

– Mais cette marche au communautarisme est confirmée par l’attitude de Préfets ou d’élus, représentants d’une République laïque, qui mettent en place des « Comités interreligieux » dans les départements (Moselle) ou des villes (Nancy, Rennes, Toulouse…). C’est ce que d’aucuns appellent le « dialogue interreligieux ». La volonté d’installer de telles structures dans la sphère du public indique que la politique d’Etat vise à encourager les citoyens à se reconnaître et à rester dans leur communauté d’appartenance religieuse. Les chefs religieux deviennent ainsi les représentants légitimes des citoyens et les Préfets ou les élus, leur médiateur. C’est le concordat généralisé à la République.
D’autant qu’un problème subsiste : que deviennent alors les athées, les agnostiques, les libres penseurs… dans un tel système ? Des citoyens de seconde zone ? Où les athées et agnostiques doivent-ils se reconnaître obligatoirement dans la religion catholique ou réformée au nom des « racines chrétiennes » de la France ?
Quoiqu’il en soit, c’est la mise en place d’un communautarisme institutionnalisé.

– Un autre aspect de la remise en cause de la loi de 1905, c’est la création d’une instance de dialogue avec les représentants de l’Islam DE France, avec la volonté de vouloir former les imams et des aumôniers musulmans, d’inciter l’enseignement privé confessionnel musulman à augmenter le nombre d’établissements sous contrats dans le cadre de la loi Debré, voir l’aide financière à la construction de mosquées.
C’est un concordat, il s’agit d’une violation de la loi de 1905. L’Etat n’a pas à s’ingérer dans la gestion des cultes et à former les religieux.

– Quant à la Loi Laborde suite à l’affaire dite « Baby Loup », elle pose un problème au regard du code du travail, tout comme la « Charte de la laïcité » en entreprise. Il y a danger de « communautarisation » des rapports sociaux, ce qui est dénoncé par les syndicats qui y voient aussi un danger pour leur liberté d’expression.

Pourquoi faut-il défendre la loi de 1905 ?

Tout ce qui peut affaiblir la loi institutionnelle de 1905 ne peut qu’affaiblir la République. La laïcité est partie intégrante de la démocratie : remettre en cause la laïcité, c’est remettre en cause les libertés démocratiques. On l’a vu avec ce qu’on a appelé « la manif pour tous », où l’Eglise est descendue dans l’arène politique pour contester les lois votées par les députés.
Par ailleurs, avec la remise en cause de la loi de 1905, on assiste à une marche au communautarisme : et dans la situation actuelle, cette politique ne peut que nous amener à des affrontements communautaristes et à nourrir la xénophobie et le racisme.
Mais cette instrumentalisation du religieux ne cherche-t-elle pas cacher la question de la démocratie sociale ? N’y a-t-il pas une volonté affichée de stigmatiser une fraction de la population, socialement la plus fragile ? C’est ce qu’on appelle : « diviser pour mieux régner ».
Rappelons-nous ce que disait Jean Jaurès, pour qui il ne peut pas y avoir de république laïque sans république sociale et nous pouvons ajouter que la misère sociale est le terreau du fanatisme religieux.
La situation actuelle nous oblige plus que jamais à lutter contre la barbarie guerrière sous toutes ses formes, car, même les attentats du 13 novembre sont liés au fanatisme religieux, ce qui s’est passé ce jour-là est l’expression brutale et spectaculaire de l’extension à la France et à toute l’Europe de la guerre qui se déchaine au Moyen-Orient depuis des décennies. Elle nous oblige aussi à lutter pour la défense des conquêtes sociales et, bien sûr, pour la défense, le renforcement et l’extension de la laïcité dans notre pays et dans le monde entier.
Et pour affirmer l’importance de la loi de 1905, nous terminerons par cette citation de Ferdinand Buisson qui disait : « La Séparation des Eglises et de l’Etat n’est pas le dernier mot de la révolution sociale, mais elle en constitue indéniablement le premier. »

Jacques MARCHE
Beaumont – le 2 décembre 2015

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